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Presse : constitutions de partie civile d’associations par voie d’intervention

Aucune disposition ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte.

par S. Lavricle 11 mai 2011

À la suite de la publication d’une interview de l’ex-leader du Front national dans le journal Rivarol, l’intéressé, la directrice de publication et le journaliste auteur de l’entretien furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour apologie de crime de guerre et complicité. En outre, à l’issue d’une autre information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l’association Fils et filles des déportés juifs de France (FFDJF), les prévenus furent poursuivis pour contestation de crimes contre l’humanité et complicité.

Les premiers juges joignirent les poursuites et reçurent les constitutions de partie civile du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) et de la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH). La cour d’appel infirma ce jugement et déclara irrecevables les constitutions de partie civile par voie d’intervention des associations, au motif qu’aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l’initiative d’une autre partie civile ou du parquet.

Par son arrêt du 27 avril 2011, la chambre criminelle casse cette décision, reprenant...

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