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Pression à l’encontre d’un syndicat pour diminuer son influence

L’employeur qui met en œuvre, par l’intermédiaire d’une société de prestation de services, des moyens de pressions à l’encontre d’un syndicat pour réduire son influence dans l’entreprise est coupable de discrimination syndicale, peu important qu’il ne s’agisse pas du motif exclusif des mesures qu’il a prises.

par B. Inèsle 1 octobre 2008

Comme toute infraction, le délit de discrimination syndicale nécessite, pour être sanctionné, qu’un certain nombre d’éléments soient caractérisés, au titre desquels l’élément matériel et l’élément moral (art. L. 2146-2 c. trav. [anc. art. L. 481-3]). Selon le texte qu’il s’agit d’appliquer et les faits qu’ont à connaître les juges, l’appréciation de ces éléments peut s’avérer particulièrement délicate. En l’espèce, un employeur souhaitait, dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu avec une autre société et ayant pour objet la normalisation des relations avec les élus du personnel, diminuer l’influence du seul syndicat présent dans l’entreprise. Le représentant de l’employeur ainsi que le représentant de la société prestataire de service ont été poursuivis respectivement en qualité d’auteur et de complice des faits incriminés à l’article L. 2141-7 du code du travail (anc. art. L. 412-1, al. 3), qui interdit à l’employeur ou à l’un de ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale, et condamnés pour ces mêmes faits par une cour d’appel.

Ce contrat permettait-il de considérer que...

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