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Preuve des déplacements entre le domicile et le lieu de travail inhabituel

Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.

par Marie Peyronnetle 30 mai 2013

La question de la qualification du temps de trajet est l’un des domaines dont le juge s’est saisi avant le législateur et qui, censuré par l’intervention (tardive) de ce dernier, refuse de lâcher prise et entre en résistance.

Avant la réforme intervenue en 2005, la chambre sociale considérait que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail d’un salarié ne constituait pas, en soi, un temps de travail effectif. En revanche, elle estimait qu’il appartenait au juge de rechercher si le trajet entre le domicile et les différents lieux où le salarié exerce son activité déroge au temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel (Soc. 5 nov. 2003, D. 2004. Somm. 391, obs. C. Wolmark ; JCP E 2004. 138, note Demoustier ; RJS 2004. 51, n° 52). Dès lors, constituait un temps de travail effectif le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail inhabituel (Soc. 5 nov. 2003, préc. ; 5 mai 2004, Bull. civ. V, n° 121 ; 12 mars 2009, n° 07-45.715), et celui effectué entre deux lieux de travail différents (Soc. 12 juill. 1999, JS Lamy 1999, n° 45-39, obs. N. R. ; 16 janv. 1996, n° 92-42.354 ; 13 mars 2002, n° 99-43.000 ; 27 févr. 2002, n° 00-40.618).

L’article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a cependant exclu de la qualification de temps de travail effectif, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ». Désormais, lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet domicile/lieu de travail, il ouvre droit à contrepartie sous forme de repos ou financière (C. trav., art. L. 3121-4).

Si dans un premier temps, la chambre sociale n’a pas eu à modifier sa jurisprudence pour les affaires bénéficiant d’une application ratione temporis de la loi ancienne (V., par ex., Soc. 31 mai 2006, JCP S 2006. 1578, note Drai), elle a semblé infléchir sa jurisprudence dans un arrêt du 5 mai 2010 (n° 08-43.652, Dalloz actualité, 28 mai 2010, obs. L. Perrin ).

L’arrêt du 15 mai 2013 laisse entrevoir que la Cour n’a finalement pas baisser les armes sur cette question et précise...

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