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Principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme: confirmation de la jurisprudence Bitouzet
Principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme: confirmation de la jurisprudence Bitouzet
Si les servitudes d’urbanisme restent en principe non indemnisables en vertu de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, il peut toutefois en aller autrement si le propriétaire en cause supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
par A. Vincentle 5 juillet 2007
Le requérant demandait à être indemnisé du préjudice résultant du coût de viabilisation et de la perte de valeur vénale de son lot devenu inconstructible, postérieurement à la délivrance de l’autorisation de lotissement.
Allant dans le même sens que les juges d’appel, le Conseil d’État estime que le requérant ne pouvait justifier d’un préjudice résultant du coût de viabilisation du lot, faute de l’avoir personnellement supporté. Ce coût est par ailleurs jugé avoir été inclus dans la valeur vénale du terrain lors de sa vente au requérant. Or, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme font obstacle à l’indemnisation de la perte de valeur vénale (V. par exemple CE, 20 janv. 1984, Consorts Domscheit, req. n° 35583, Lebon T. 779).
Par ailleurs, confirmant sa jurisprudence Bitouzet du...
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