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Le refus opposé à une personne en garde à vue de choisir librement son avocat en raison des charges pesant sur ce dernier ne peut être sanctionné par la nullité dès lors que la personne a néanmoins bénéficié d’une défense effective par un autre avocat qu’elle a désigné.
par C. Giraultle 8 juillet 2008
Si le droit à l’avocat en garde à vue ou au cours de l’interrogatoire de première comparution est à l’origine d’un contentieux important, rares sont les arrêts à traiter, comme celui-ci, de la question du libre choix du défenseur par le client.
Le principe du libre choix de l’avocat apparaît en filigrane dans l’article 63-4 du code de procédure pénale qui prévoit que si la personne n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. L’article 116 relatif à l’interrogatoire de...
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