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Prise d’acte de la rupture et obligation de sécurité de résultat: charge et objet de la preuve

Il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

par L. Perrinle 8 février 2011

La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d’une démission dans le cas contraire (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 (3 arrêts) ; GADT, 4e éd., n° 86 ; D. 2003. 2396, et les obs. , note J. Pélissier ; Dr. soc. 2003. 817 note Couturier et Ray ; Dr. soc. 2004. 90, note Mouly ; RJS 2003. 647, note Frouin). Il est bien connu que seuls des « faits suffisamment graves » sont de nature à justifier la prise d’acte (Soc. 19 janv. 2005, Bull. civ. V, n° 12) et que la charge de la preuve de la réalité de faits d’une gravité suffisante pour justifier la rupture incombe au salarié (Soc. 19 déc. 2007, JCP S 2008. 1289, note Frouin). Aussi, chaque fois « qu’il subsiste une doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture, celle-ci produit les effets d’une démission » (Soc. 19 déc. 2007, RDT 2008. 254, obs. S. Bernard et T. Grumbach ).

La charge de la preuve est néanmoins affectée par la circonstance que le salarié prend acte de la rupture en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. L’implication principale de l’obligation de résultat a...

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