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L’auteur d’une prise d’otage ne bénéficie d’une diminution de peine qu’à la double condition d’avoir libéré sa victime dans un délai de sept jours et que l’ordre ou la condition n’ait pas été exécuté.
par A. Darsonvillele 1 septembre 2008
La chambre criminelle, dans son arrêt du 9 juillet 2008, poursuit son application littérale du texte, fort mal rédigé, de l’article 224-4 du code pénal, relatif à l’enlèvement et à la séquestration d’un otage. Dans cette espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir participé en bande organisée à l’évasion de trois détenus d’une maison d’arrêt. Il avait séquestré le pilote d’un hélicoptère, l’avait contraint, sous la menace d’une arme, à poser l’appareil dans la cour de la prison, puis à conduire les détenus dans un endroit isolé. La chambre de l’instruction de Lyon avait ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Le prévenu formait un pourvoi en cassation au moyen que sa détention provisoire ne pouvait pas être prolongée au-delà d’un an, dans la mesure où la séquestration qui lui était reprochée répondait à une qualification délictuelle, la libération de son otage étant intervenue dans un délai de sept jours. Il invoquait donc le bénéfice de l’excuse atténuante de libération de l’otage dans un délai de sept jours, qui fait passer l’infraction de séquestration, d’une qualification criminelle à une qualification délictuelle. La Cour...
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