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Publicité comparative et appellation d’origine : quelques précisions de la CJCE

La publicité comparative entre des produits n’ayant pas d’appellation d’origine et des produits bénéficiant d’une telle appellation est possible.

par C. Rondeyle 16 mai 2007

La communauté européenne s’est depuis longtemps exprimée en faveur de la publicité comparative. La directive n° 97/55 du 6 octobre 1997 relative à la publicité comparative en témoigne. Cette directive, dont l’objectif était de fixer les conditions de licéité de la publicité comparative (considérant n° 18), énonce les avantages de cette technique : la mise en évidence de manière objective des avantages des différents produits et la stimulation de la concurrence entre fournisseurs de produits et de services, le tout dans l’intérêt des consommateurs (V. Rép. com Dalloz , v° Publicité fausse ou de nature à induire en erreur – Publicité comparative, par C. Carreau, oct. 2004). La jurisprudence de la Cour de justice se situe dans cette droite ligne. L’arrêt Toshiba Europe du 25 octobre 2001 (Rec. p. I-1945 ; RTD com. 2002. 402, obs. Luby ) et d’autres après (CJCE, 8 avr. 2003, Pippig Augenoptik, Rec. p. I 3095 ; JCP E 2004, no 43, p. 1682, n° 21, obs. Parleani ; CJCE, 19 sept. 2006, Lidl Belgium, D. 2007. AJ. 2394, obs. Chevrier  ; CCC 2006, n° 240, ob. Raymond) ont posé pour principe que les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci.

Cet arrêt du 19 avril 2007 est une preuve supplémentaire de la faveur donnée à la publicité comparative. En l’espèce, un producteur belge de bières avait commercialisé en 2001 une bière sous la dénomination « Malheur brut réserve », dont le processus de fabrication s’inspirait de la méthode de production du vin mousseux. Les messages publicitaires faisaient par exemple référence...

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