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Qualification de prise d’acte et manquement de l’employeur à ses obligations

Lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. L’employeur qui porte atteinte à l’intégrité physique ou morale de son salarié manque gravement à ses obligations.

par B. Inèsle 12 novembre 2007

Depuis une série de décisions en date du 25 juin 2003 (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, no 209, D. 2003. 2396, note J. Pélissier , Dr. soc. 2003. 817, note G. Couturier et J.-E. Ray, Dr. soc. 2004. 90, note J. Mouly, RJS 2003. 647, note J.-Y. Frouin), la prise d’acte a pris progressivement son essor dans le contentieux de la rupture du contrat de travail. Ce succès est en partie dû à ce que certains salariés prennent l’initiative de rompre le contrat de travail tout en invoquant à l’encontre de leur employeur des fautes que ceux-ci auraient commises. L’ambiguïté de cette situation crée un doute quant à la qualification de démission, traditionnellement comprise comme l’acte à l’initiative du salarié par lequel le contrat de travail est rompu. Il appartient alors aux juges de donner à la rupture sa véritable qualification et d’en tirer toutes les conséquences.

C’est ce que vient confirmer la Cour de cassation dans notre arrêt. Elle considère, d’une part, que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission....

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