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Que faut-il entendre par « caution » et « créancier professionnel » ?
Que faut-il entendre par « caution » et « créancier professionnel » ?
Toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel – qui s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles – , faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
par V. Avena-Robardetle 26 janvier 2012
Les hauts magistrats ont une conception extensive des notions de « caution » et de « créancier professionnel ».
D’abord, la Cour de cassation pose très clairement que les mentions manuscrites précises des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation doivent être apposées par toute caution personne physique quelle qu’elle soit, fût-elle avertie ou encore dirigeante de la société cautionnée. La nature du cautionnement – commercial ou civil – importe peu. Seuls les cautionnements accordés par des personnes morales ou encore par acte authentique échappent à la règle. Sans être vraiment nouvelle, la solution est ici clairement énoncée, sans ambiguïté possible. Elle se déduisait déjà d’une décision du 5 avril 2011 qui avait fait application de ces deux articles à une caution gérante de la société cautionnée ou encore d’une décision du 6 juillet 2010 qui, à propos du second de ces textes, avait exclu qu’il s’applique aux cautionnements consentis par acte authentique (Com. 5 avr. 2011, n° 09-14.358, D. 2011. Actu. 1132, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2011, n° 1395, note Bouteiller ; RDC 2011. 906, obs. Houtcieff ; 6 juill. 2010, n° 08-21.760, Dalloz actualité, 21 juill. 2010, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2011. Pan. 406, obs. P. Crocq
; RTD civ. 2010. 593, obs. Crocq
; RDC 2010. 1349, obs. Houtcieff ; RDC 2011. 135, obs. Fenouillet ; V. égal. à propos de l’art. L. 341-4 c. consom. qui bénéficie au dirigeant de l’entreprise cautionnée, Com. 22 juin 2010, n° 09-67.814, D. 2010. Jur. 1985, obs. V. Avena-Robardet et note D. Houtcieff
; ibid. 2011. Pan. 406, obs. P. Crocq
; RTD civ. 2010. 593, obs. P. Crocq
; RTD com. 2010. 552, obs. C. Champaud et D. Danet
; ibid. 2011. 171, obs. A. Martin-Serf
).
Ensuite, la chambre commerciale, en parfaite harmonie avec son homologue civile, reprend mot pour mot la définition que celle-ci avait donnée en 2009 de la notion de « créancier professionnel » (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.910, D. 2009. Jur. 2198, note S. Piedelièvre ; ibid. AJ 2032, obs. X. Delpech
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