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Si les associations régulièrement déclarées proposant par leurs statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent, en ce qui concerne certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n’est recevable, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement que si l’association justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée, lorsque cet accord peut être recueilli.
par C. Lacroixle 9 novembre 2007
Cette décision apporte une nouvelle pierre à l’édifice de l’action civile des associations autorisées à exercer cette action, et plus précisément quant à la condition tenant à l’accord préalable de la victime.
Dans le cadre d’une procédure ouverte des chefs de meurtre avec préméditation commis en raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée et précédé ou accompagné d’actes de tortures et de barbarie, le juge d’instruction a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du MRAP. Le juge a en effet considéré qu’en cas d’atteinte à la vie, l’article 2-1, alinéa 2, du code de procédure pénale impose à l’association de justifier de l’accord des ayants-droits de la victime, qu’à défaut, son intervention est irrecevable. Infirmant cette décision, la chambre de l’instruction a retenu...
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