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Racolage d’autrui : comparution immédiate et légalité des peines

L’individu arrêté en flagrant délit de racolage public ne peut être poursuivi selon la procédure accélérée de comparution immédiate, le maximum de l’emprisonnement prévu pour ce délit n’étant pas suffisant. Il ne peut pas non plus être puni d’une peine excédant le maximum prévu par la loi.

par C. Lacroixle 24 octobre 2007

Une prostituée, invitée à comparaître devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate pour racolage public commis en flagrant délit, a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Résumée en une phrase, cette affaire fait apparaître immédiatement les deux motifs de censure inévitable.

En premier lieu, les poursuites ont eu lieu suivant la procédure comparution immédiate. Or, le procureur de la République, même lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, ne peut traduire l’intéressé devant le tribunal correctionnel suivant cette procédure que s’il...

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