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Recevabilité de l’action d’un syndicat non-signataire de l’accord collectif

Les syndicats professionnels – signataires ou non – sont recevables à demander  l’exécution d’une convention ou d’un accord collectifs, même non étendus, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

par Wolfgang Fraissele 8 juillet 2013

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juin 2013, illustre une nouvelle fois le contentieux délicat relatif à la recevabilité de l’action en justice des syndicats. Sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats sont recevables à demander l’exécution d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. La combinaison des articles L. 2132-3 du code du travail, instituant l’action syndicale exercée dans l’intérêt collectif de la profession et l’article L. 2262-11 du même code relatif aux actions syndicales visant à obtenir l’exécution des engagements contractés par conventions ou accords collectifs ont déjà donné lieu à de multiples variations jurisprudentielles. Cette opposition entre deux actions dont il n’existe pas de définition précise a fait naître de nombreuses incertitudes.

Dans un premier temps, la Cour s’opposait radicalement à la possibilité pour les syndicats non signataires d’agir en exécution d’une convention ou d’un accord collectif (Soc. 10 mai 1994, Bull. civ. V, n° 173). La Cour a, ensuite, par l’arrêt Euro Disney du 12 juin 2001, opéré un net revirement en changeant de façon remarquable le fondement juridique. Elle a déclaré recevables les actions des syndicats même non signataires...

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