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Recours contre le tiers responsable de l’accident du travail : précisions procédurales

Le salarié victime d’un accident du travail peut obtenir du tiers responsable l’indemnisation de son entier préjudice dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale sans être obligé de saisir préalablement le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour engager cette action en responsabilité de droit commun.

par Wolfgang Fraissele 25 avril 2013

En principe, aucune action ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit (CSS, art. L. 451-1) sur le fondement du droit commun. Outre la possibilité, pour la victime, d’obtenir une réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur ou de ses préposés (CSS, art. L. 452-1 à L. 452-4 ; V. infra nos 3563 s.), la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation de son entier préjudice, conformément aux règles du droit commun, si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé (CSS, art. L. 452-1 et L. 452-5) ou, encore, lorsqu’il a été causé par quelqu’un d’autre que l’employeur ou ses préposés (CSS, art. L. 454-1 ; adde CSS, art. L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 ; P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, chap. 2, 2631).

Ainsi, si l’accident est dû par un tiers, la victime n’a pas à se contenter d’une réparation forfaitaire mais peut obtenir réparation intégrale de son préjudice. La victime aura le choix de la voie procédurale sur laquelle elle envisage de placer son action. Conformément au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, c’est le droit commun qui s’applique. Cette voie procédurale est issue des dispositions du droit de la responsabilité civile. Elle est également particulièrement utile pour les salariés victimes d’un accident du travail qui ne veulent pas agir contre leur employeur. Toutefois,...

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