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Redressement judiciaire et qualité pour notifier le licenciement économique

S’il appartient à l’administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique, leur notification par le débiteur, au lieu de l’administrateur, ne les prive pas de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure.

par B. Inèsle 26 juin 2008

Dans l’hypothèse où l’entreprise connaît des difficultés telles qu’une procédure de redressement judiciaire s’avère nécessaire, l’employeur, plus précisément le dirigeant, s’il conserve a priori l’administration de l’entreprise, est susceptible d’en être, en tout ou partie, dépossédé. L’administrateur judiciaire, sous réserve de l’autorisation du juge-commissaire pour certains actes, peut en effet être chargé d’assurer l’administration de l’entreprise, ce qui comprend évidemment la gestion des salariés et l’exercice du pouvoir de direction (art. L. 631-12 c. com). Dès lors, l’employeur est-il toujours en mesure, durant cette période, de pouvoir librement procéder au licenciement de certains de ses salariés et, notamment, de leur notifier la rupture de leur contrat de travail ? Si tel n’est pas le cas, le licenciement est-il sans cause réelle et sérieuse ?

La Cour de cassation considère que si, en application de l’ancien article L. 621-37 du code de commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l’administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent,...

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