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Article

Règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Un règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2008.
par L. Dargentle 7 juillet 2008
Le règlement remplace la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (art. 24), qu’il entreprend de moderniser, conformément au souhait exprimé par la Commission dans son Livre vert en 2003.
L’objectif est d’une part, de développer l’espace judiciaire européen en favorisant la prévisibilité des résultats et la sécurité juridique (la reconnaissance des décisions de justice devrait être, en effet, ainsi facilité, en permettant aux juges de déterminer de façon uniforme la loi applicable à un contrat transfrontalier et en rendant plus aisée l’interprétation de la CJCE par la voie du recours préjudiciel), et, d’autre part, de parfaire la construction du marché intérieur en évitant les distorsions de concurrence qui pourraient survenir entre les justiciables, mais aussi en assurant la sécurité juridique nécessaire au développement des échanges commerciaux transfrontières.
Destiné à harmoniser les règles de conflit de lois relatifs à des obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, le texte ne concerne donc pas les situations non contractuelles du droit privé, qui font l’objet d’un règlement séparé, adopté le 11 juillet 2007 et connu sous le nom de « Rome II ». Il ne s’applique pas, non plus, aux matières fiscales, douanières et administratives. Sont également exclues de son champ d’application les obligations résultant, notamment, des liens familiaux, du régime matrimonial, des legs et successions, des lettres de change, chèques, billets à ordre, ainsi ce que celles découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat. De même, le règlement n’a pas vocation à s’appliquer aux conventions d’arbitrage et d’élection de for et aux questions relevant du droit...
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