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Article

Régularisation de la fin de non-recevoir tirée d’une clause de conciliation
Régularisation de la fin de non-recevoir tirée d’une clause de conciliation
Le défaut de mise en œuvre de la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance.
par C. Tahrile 18 janvier 2011
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 16 décembre 2010 présente un double intérêt car, s’il rappelle que le défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, il indique également que cette dernière peut être régularisée en cours d’instance.
S’agissant du premier point, la solution se situe dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre mixte. Mettant fin à une divergence entre les chambres civiles, la chambre mixte a en effet affirmé que les fins de non-recevoir n’étaient pas limitativement énumérées - elles pouvaient donc avoir une origine contractuelle - et que le non-respect de la clause, prévoyant une tentative de conciliation préalable entre les parties, devait être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en justice (Ch. mixte, 14 févr. 2003, Bull. civ. n° 1 ; D. 2003. Jur. 1386, note P. Ancel et M. Cottin ; ibid. Somm. 2480, obs. T. Clay
; RTD civ. 2003. 294, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 349, obs. R. Perrot
). Jusqu’à cette date, la deuxième chambre civile voyait dans le défaut de mise en œuvre de ce type de clause une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 6 juill. 2000, D. 2001. Somm. 3088
, obs. J. Penneau
; RDSS 2001. 523, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux
; RTD civ. 2001. 359, obs. J. Mestre et B. Fages
; CCC 2001, n° 2, obs. Leveneur), alors que la première chambre civile déniait cette qualification et déclarait que cette clause n’était assortie d’aucune sanction (Civ. 1re, 23 janv. 2001, JCP 2001. I. 330, obs. Ghestin).
Depuis lors, la clause de...
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