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Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
par B. Inèsle 1 juillet 2008
La rémunération des voyageurs, représentants, placiers, dits VRP, est généralement constituée en tout ou partie de commissions calculées le plus souvent sur la base du chiffre d’affaires réalisé par le salarié (P. Grignon, Rép. trav. Dalloz, Vo VRP [Voyageurs, Représentants, Placiers], nos 121 et 134). Les modalités de calcul de la rémunération font alors l’objet de stipulations, insérées dans le contrat de travail, la faisant varier en fonction de critères préalablement choisis. Ces clauses de variation, outre leur soumission aux principes généraux du droit des contrats, doivent se plier aux exigences propres à la relation de travail. Parmi celles-ci, il faut compter l’intérêt de l’entreprise, notion standard dont la sauvegarde justifie que l’employeur soit affranchi de la rigueur du contrat ou limite l’exercice des libertés de ses salariés. Peut-il en être de même des clauses de variation de rémunération ? Plus précisément, dans l’hypothèse où le salarié viendrait demander à l’employeur des informations sur l’assiette de calcul de sa rémunération, ce dernier pourrait-il lui opposer l’intérêt de l’entreprise afin de conserver le secret sur certaines données ?
Interrogée sur ce point, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu fermement par la négative. Elle considère que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Il faut reconnaître que l’affirmation est laconique, aucune explication n’étant directement fournie par la décision même. Pourtant, la solution n’en est pas moins justifiée. Si la Cour a admis qu’une rémunération puisse être fixée proportionnellement au chiffre d’affaires (Soc. 10 nov. 1993, Bull. civ. V, no 263), elle refuse qu’elle dépende de la seule volonté de l’employeur. Ainsi, l’employeur ne peut s’arroger le droit, serait-ce par une clause du contrat de travail, de déterminer ou de modifier unilatéralement le montant de la rémunération (Soc. 28 janv. 1998, Bull. civ. V, no 40 ; D. 1998. IR. 65 ; 30 mai 2000, Bull. civ. V, no 206 ; 8 janv. 2002, Bull. civ. V, no 3 ; Dr. soc. 2002. 358, obs. Radé). Cette jurisprudence entre parfaitement en résonnance avec le droit commun des contrats. L’article 1129 du...
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