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Répartition du personnel dans les collèges électoraux : saisine de l’autorité administrative en l’absence d’accord préélectoral
Répartition du personnel dans les collèges électoraux : saisine de l’autorité administrative en l’absence d’accord préélectoral
Faute pour l’employeur d’avoir fait droit aux demandes du syndicat d’organiser une réunion en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral, un tel accord n’avait pu être conclu sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux de sorte qu’en l’absence de saisine de l’autorité administrative compétente, afin qu’il soit procédé à cette répartition, l’élection n’avait pas été valablement organisée.
par L. Perrinle 6 décembre 2011
Aux termes de l’article L. 2314-11 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 du même code, c’est-à-dire d’un protocole d’accord préélectoral. À défaut d’obtention d’un tel accord sur ce sujet, il revient à l’autorité administrative de procéder à cette répartition (C. trav., art. L. 2314-11, al. 2).
L’obligation de saisine de l’autorité administrative étant conditionnée à la non-obtention d’un accord, le juge d’instance saisi d’une demande d’annulation des élections pour absence de saisine de l’administration se doit de vérifier qu’un tel accord n’a pas été conclu. Cela ne présente en général pas de difficulté dans la mesure où le protocole prend en général la forme d’un écrit qui contient la signature expresse des organisations syndicales (Rép. trav., v° Représentant du personnel (Élections), n° 83, par F. Petit). En l’absence de signature, il était...
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