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La formation d’avocat, lorsqu’elle constitue le simple aboutissement d’une formation initiale de plusieurs années et eu égard à la situation de l’intéressé ne faisant pas état de difficultés d’insertion, ne peut être regardée comme une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles.
par C. de Gaudemontle 10 novembre 2008

L’histoire de M. M. et du RMI continue… Après s’être vu refusé par le préfet le bénéfice de l’allocation du RMI le 9 octobre 2002, la commission départementale d’aide sociale de Seine et Marne la lui accorde par décision du 25 mars 2003. En revanche, la commission centrale d’aide sociale estime, dans sa décision du 11 mars 2005, que la formation du barreau de Paris prévue dans le contrat d’insertion conclu avec M. M. n’entre pas dans le cadre de l’insertion, par ailleurs M. M. ayant été reçu aux examens à l’issue de cette formation, il ne peut être regardé comme démuni de ressources. M. M. saisit alors le Conseil d’État d’une demande en annulation de cette décision. Dans sa décision du 30 juin 2006 (n° 281315 , Lebon T 728, AJDA 2006. 2137, note Tourette
, RDSS 2006. 941, note Borgetto
), le Conseil d’État considère que ce type de formation ne peut être exclu par principe des activités d’insertion ouvrant droit au RMI. La commission d’aide sociale doit toujours prendre...
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