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Une décision de préemption se contentant d’exprimer en termes généraux la mission de protection de l’environnement confiée aux SAFER sans comporter de descriptif concret d’un projet susceptible de répondre aux objectifs définis par la loi n’est pas valablement motivée.
par G. Forestle 21 octobre 2011
L’arrêt rapporté rappelle que la décision d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de préempter doit faire l’objet d’une motivation concrète.
En l’espèce, une SAFER avait préempté une série de parcelles incluses dans une zone naturelle d’intérêt environnemental faunistique et floristique. L’opération se fondait sur le 8° de l’article L. 143-2 du code rural, qui permet de préempter en vue de réaliser « des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics ». L’acquéreur évincé poursuivait néanmoins la nullité de la décision de préemption, invoquant le caractère insuffisant de sa motivation.
Toute décision de préemption doit, à peine de nullité, être justifiée par une référence explicite et motivée à l’un des objectifs énumérés par la loi (C....
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