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Saisie-vente : n’invoque pas la prescription d’une créance qui veut

L’action en distraction, prévue par l’article 128 du décret du 31 juillet 1992, ne pouvant porter que sur la propriété des biens saisis, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que seul le débiteur saisi était recevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de la créance cause de la saisie.

par V. Avena-Robardetle 9 novembre 2007

L’action en distraction de l’article 128 du décret du 31 juillet 1992 n’autorise pas le tiers, prétendument propriétaire du bien saisi, à invoquer la prescription de la créance cause de la saisie.

Lorsqu’une tierce personne se prétend propriétaire d’un bien objet d’une saisie, elle peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction, en d’autres termes de l’exclure de l’assiette de la saisie. Cette possibilité lui est ainsi offerte en matière de saisie-vente quel que soit...

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