- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Saisie-vente : n’invoque pas la prescription d’une créance qui veut
Saisie-vente : n’invoque pas la prescription d’une créance qui veut
L’action en distraction, prévue par l’article 128 du décret du 31 juillet 1992, ne pouvant porter que sur la propriété des biens saisis, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que seul le débiteur saisi était recevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de la créance cause de la saisie.
par V. Avena-Robardetle 9 novembre 2007
L’action en distraction de l’article 128 du décret du 31 juillet 1992 n’autorise pas le tiers, prétendument propriétaire du bien saisi, à invoquer la prescription de la créance cause de la saisie.
Lorsqu’une tierce personne se prétend propriétaire d’un bien objet d’une saisie, elle peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction, en d’autres termes de l’exclure de l’assiette de la saisie. Cette possibilité lui est ainsi offerte en matière de saisie-vente quel que soit...
Sur le même thème
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Action en recherche de paternité enfermée dans des délais stricts : la Cour confirme l’abandon de l’ordre public international de proximité
-
La demande d’attribution préférentielle du nu-propriétaire porte sur la seule nue-propriété
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)