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Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre l’instituant le prévoit.
par S. Prigentle 26 avril 2010
Les premiers juges vont constater l’existence d’une servitude de passage grevant deux fonds et juger que cette servitude conférait également le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude. C’est sur ce dernier point que la cassation est prononcée.
L’article 696 du code civil prévoit que « quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user (al. 1er). Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage (al. 2) ». Et l’article 697 du même code, « celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en...
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