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Sort des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre

L’article 34, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre.

par Medhi Kebirle 31 octobre 2013

En l’espèce, une société établie en Roumanie avait engagé, devant un tribunal roumain, une action dirigée contre une entreprise établie en Allemagne en vue d’obtenir le paiement d’une livraison de produits sidérurgiques. Dans un premier jugement devenu définitif, le recours avait été rejeté au motif qu’il n’était pas dirigé contre l’autre partie au contrat. La société demanderesse a alors engagé une nouvelle procédure contre la société partie au contrat devant la même juridiction et portant sur la même cause. Un jugement par défaut condamnant la défenderesse fut alors rendu. Si le recours avait été notifié au représentant légal de cette dernière, il est apparu que le mandat pour agir au nom et pour le compte de la société était limité au premier recours, de sorte que personne n’avait comparu au cours de la seconde instance.

La société condamnée avait alors demandé l’annulation du second jugement au motif qu’elle n’avait pas été citée dans les formes légales lors du second procès mais la juridiction rejeta la requête en invoquant le fait que la demanderesse ne s’était pas acquittée des droits de timbre requis. Le second jugement avait par la suite été déclaré exécutoire par une ordonnance rendue par une juridiction allemande. La partie condamnée avait interjeté appel de cette décision.

La société condamnée avait, également, introduit un appel en Roumanie en vue d’obtenir l’annulation du second jugement arguant du fait qu’elle n’avait pas été citée à comparaître à l’audience, mais cet...

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