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Statut de gérant de succursale et opposabilité du contrat conclu avec le distributeur
Statut de gérant de succursale et opposabilité du contrat conclu avec le distributeur
La Cour de cassation décide, d’une part, que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient l’importance de l’activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et, d’autre part, que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits sont inopposables au gérant de succursale.
par Bertrand Inesle 30 janvier 2013
Dans un premier arrêt, la Cour se prononce sur les conditions auxquelles est soumis l’accès au statut de gérant de succursale tel qu’il résulte des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
Elle a, d’abord, été amenée à décider que le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l’importance, prépondérante ou non, de l’activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur constitue, non une atteinte à la sécurité juridique, mais, au contraire, une garantie de sécurité pour le fournisseur, ce dont il se déduit que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). Il était en effet, dans le pourvoi, reproché à l’article L. 7321-2 précité d’introduire une part d’imprévisibilité dans l’application à des gérants de succursales des dispositions du code du travail. Relèvent de la législation du travail ceux dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise. C’est ce critère de « quasi-exclusivité » qui introduirait une part d’incertitude puisque, faute d’être parfaitement perceptible a priori, il nécessiterait l’appréciation du juge.
En écartant une telle argumentation, la Cour effectue un contrôle de conventionnalité de la loi à l’aune du principe de sécurité juridique, lequel est d’ailleurs souvent associé au droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1, de la Conv. EDH (not. Soc. 7 janv. 2003, n° 00-46.476, RDC 2003. 145, obs. C. Radé). Cependant, la chambre sociale n’invoque ce principe la plupart du temps qu’à l’occasion du contrôle de lois de validation législative afin qu’elles ne s’immiscent pas dans l’administration de la justice et n’influent sur le dénouement judiciaire d’un litige (Soc. 24 avr. 2001, Bull. civ. V, n° 130 ; D. 2001. Jur. 2445, note J. K. Adom ; ibid. Somm. 3012, obs. P. Fadeuilhe
; Dr. soc. 2001. 583, concl. S. Kehrig
; ibid. 723, note J.-P. Lhernould
; RFDA 2001. 1055, obs. J.-Y. Frouin et B. Mathieu
), à l’occasion d’un revirement de jurisprudence pour écarter la consécration d’un droit acquis à une jurisprudence immuable (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 206 ; D. 2004. Somm. 179, obs. B. Reynès ; ibid. 1761, note M. Julien
; 22 sept. 2010, Bull. civ. V, n° 191 ; Dalloz actualité, 12 oct. 2010, obs. J. Siro10-16.891, Dalloz jurisprudence). Elle a pu suggérer qu’un acte réglementaire qui octroie à un employeur la faculté de modifier unilatéralement les contrats de travail pouvait être contraire au principe de sécurité juridique, laissant ainsi entendre qu’un contrôle de la conformité de la loi, lato sensu, au principe de sécurité juridique restait possible (Soc. 2 mai 2000, Bull. civ. V, n° 162). Mais ce contrôle est véritablement...
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