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Statut du réfugié: principe du droit de l’unité de famille et double nationalité

Le principe de l’unité de famille ne s’applique pas dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont elle a la nationalité.

par C. de Gaudemontle 11 mars 2009

L’arrêt du 23 février apporte une précision quant à l’application du principe général du droit de l’unité de famille.

En l’espèce, M. B…, de nationalité marocaine a quitté le Royaume du Maroc pour la Fédération de Russie afin d’y poursuivre ses études. Il a épousé une ressortissante russe, a acquis la nationalité russe et conservé la nationalité marocaine. Sa conjointe, de confession orthodoxe, s’est convertie à la foi musulmane. Ce couple a subi des brimades de la part de la population russe. Dans le contexte du conflit tchétchène, M. B… a été menacé d’être envoyé sur le front tchétchène sans pouvoir faire valoir son droit d’exemption au service national et redoutant d’être exposé à la mort, il a fui, avec son épouse ce pays. Ils ne peuvent y retourner sans crainte. M. B… demande la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille en vertu de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Son épouse, de nationalité russe uniquement, avait obtenu le statut de réfugié par décision du 18 mars 2005.

La décision du 25 juin 2003 du directeur de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refuse ce statut à M. B…. Cette décision est annulée par les sections réunies de la Commission des recours...

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