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Structure de la rémunération et qualification d’avantage individuel acquis

La structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue, à l’expiration des délais prévus par l’article L. 2261-13 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation.

par B. Inèsle 17 juillet 2008

À défaut d’accord de substitution conclu dans le délai d’un an suivant la dénonciation d’une convention collective, la loi assure aux salariés la conservation des avantages individuels acquis (art. L. 2261-13 c. trav. [anc. art. L. 132-8, al. 6]). Toutefois, la détermination de ces avantages n’a pas été sans poser quelques difficultés. Certains éléments de la relation de travail sont qualifiés d’avantages individuels acquis, tel le salaire (Soc. 28 avr. 2006, Bull. civ. V, no 155). Pour autant, l’ensemble des dispositions relatives à la rémunération ne bénéficie pas nécessairement du régime institué par l’article L. 2261-13 du code du travail. La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens concernant les modalités de réévaluation du salaire (Soc. 26 janv. 2005, Bull. civ. V, no 32 ; D. 2005. IR. 594 ). En est-il de même de la structure de la rémunération ?

Par deux arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif dénoncé constitue, à l’expiration des délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation. Dès lors, l’employeur ne peut modifier cette structure sans l’accord de chacun de ces salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés.

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