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Suicide du déféré au tribunal : pas de manquement de l’État français
Suicide du déféré au tribunal : pas de manquement de l’État français
Dans cette espèce où un médecin, accusé de viols, s’était suicidé durant l’entretien avec son avocate au palais de justice, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’État français, dès lors, notamment, qu’aucun risque particulier de suicide n’avait été ou n’aurait dû être identifié.
par Maud Lénale 2 octobre 2013

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 2 de la Convention européenne – qui garantit que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » – s’appuie, s’agissant du suicide de personnes privées de leur liberté, sur deux axes. D’une part, la Cour considère, en effet, que l’article 2 astreint les États membres non seulement à s’abstenir de provoquer intentionnellement la mort mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (CEDH 9 juin 1998, L.C.B. c. Royaume-Uni, req. n° 23413/94, RTD civ. 1999. 498, obs. J.-P. Marguénaud ), ce qui peut aller, dans certaines circonstances bien définies, jusqu’à mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou contre lui-même (CEDH 16 nov. 2000, Tanribilir c. Turquie, req. n° 21422/93, AJDA 2000. 1006, chron. J.-F. Flauss
; RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre
). Mais, d’autre part, la Cour se refuse à considérer les personnes privées de leur liberté comme présentant par nature un risque auto-agressif et ne souhaite pas non plus imposer aux États un fardeau insupportable ou excessif.
Par conséquent, dans le cas spécifique du risque suicidaire des personnes privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale, la position de la Cour est la suivante : elle n’impose d’obligation positive que lorsque les autorités savent ou devaient savoir sur le moment qu’existait un risque réel et immédiat que l’individu attente à sa vie (V., par ex., pour la France, CEDH 5 juill. 2005, Renolde, req. n° 5608/05, Dalloz actualité, 23 oct. 2008, obs. M. Léna ; D. 2009. 123, obs. G. Roujou de...
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