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Suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant : charge de la preuve

Il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.

par F. Luxembourgle 24 janvier 2008

Au visa des articles 1315 et 373-2-5 du code civil, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.

En l’espèce, la cour d’appel avait supprimé la contribution d’un père à l’entretien de son fils majeur au motif que ce fils ne démontrait pas qu’il était encore à la charge principale de sa mère. La Cour de cassation sanctionne les juges du fond pour avoir fait peser la charge de la preuve sur l’enfant.

Le parent, qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne pouvant lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, même au-delà de la majorité de celui-ci (V. art. 373-2-5 c. civ., réd. L. n° 2002-305 du 4 mars 2002, ancien art. 295. - V. égal. M.-J. Gebler, L’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants majeurs qui poursuivent des études, D. 1976. Chron. 131, spéc. n° 4).

C’est au parent demandeur d’une contribution de prouver que l’enfant majeur est à sa charge principale (Civ. 2e, 5 juin 1991, n° 677, inédit ; Versailles, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995. 350, obs. Hauser  ; Reims, 8 févr. 2001, Juris-Data n° 143111).

Concernant la charge de la preuve d’une demande de suppression de cette contribution, il était traditionnellement admis qu’il revenait au parent qui demandait la suppression de sa contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger (Civ. 2e, 29...

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