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Suspension du contrat de travail jusqu’à la visite de reprise

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en ne laissant pas un salarié reprendre son travail après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier de la visite de reprise.

par E. Chevrierle 5 mars 2006

Il est admis que « seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail » (V. notamment, Cass. soc., 12 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 366 ; D. 1997, IR p. 261  ; RJS 1997, n° 1359 ; Cass. soc., 6 avr. 1999, Bull. civ. V, n° 157 ; D. 1999, IR p. 115 ). Et il en résulte qu’en l’absence de visite de reprise, le licenciement d’un salarié qui a repris son travail est intervenu au cours de la période de protection instituée par l’article L. 122-32-2 du Code du travail (Cass. soc., 22 oct. 1996, Dr. social 1997, p. 3, note J. Savatier).

A propos de cette dernière décision, il avait pu être dit qu’« il y a pourtant antinomie entre exécution et suspension du contrat de travail. La reprise effective du travail nous paraît mettre nécessairement fin à la suspension du contrat» (J. Savatier, note précitée). C’est cette même réflexion qui avait conduit la Cour...

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