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Syndicats intercatégoriels : suffrages obtenus dans un collège spécial

Le critère d’audience électorale nécessaire à l’établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

par B. Inesle 30 mai 2012

Par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, l’article L. 6524-2 du code des transports institue la création d’un collège spécial, propre aux personnels navigants techniques, pour les élections des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise. Corrélativement, un régime particulier est aménagé pour les syndicats souhaitant être représentatifs à l’égard du personnel relevant de ce collège. Comme pour tout syndicat catégoriel (comp. C. trav., art. L. 2122-2), ces organisations devront remplir les critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et avoir recueilli dans ce collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles pour être considérées représentatives, mais leur affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale semble ne pas être exigée (C. transp., art. L. 6524-3). La création d’un collège spécial et l’adaptation des critères de la représentativité empêchent-elles le syndicat intercatégoriel ayant obtenu des voix dans ce collège d’en revendiquer le bénéfice pour remplir le critère d’audience électorale ?

La réponse de la Cour de cassation est positive. Selon elle, en effet, le critère de l’audience électorale nécessaire à l’établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par...

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