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Tel est pris qui croyait prendre !

La Cour de cassation rappelle que le ministère public, qui apprécie si de nouveaux éléments peuvent être constitutifs de nouvelles charges, est seul compétent pour décider de la réouverture d’une information.

par C. Giraultle 8 juin 2007

Plus fragile qu’une décision de relaxe ou d’acquittement, une ordonnance de non-lieu motivée en fait ne met pas définitivement son bénéficiaire à l’abri d’une nouvelle instruction. L’article 188 du code de procédure pénale réserve en effet l’hypothèse de la survenance de nouvelles charges, le ministère public décidant alors seul, selon les termes de l’article 190, s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information.

En l’espèce,...

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