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Le testament partiellement pré-rédigé peut être valable

Le testament est valable même s’il comporte une partie dactylographiée pré-rédigée dès lors que la partie testamentaire proprement dite a bien été dictée par le testateur. Par ailleurs, la date et le lieu de réalisation du testament peuvent valablement être indiqués en fin d’acte par un renvoi aux mentions figurants en tête de celui-ci

par N. Le Rudulierle 16 février 2012

Contrairement au testament olographe que l’article 970 du code civil n’assujettit à aucune forme particulière (Civ. 1re, 11 janv. 2005, n° 02-16.985, D. 2005. Jur. 1064, note M. Nicod ; AJ fam. 2005. 147, obs. F. Bicheron ), le testament par acte public n’est valablement reçu qu’à condition de remplir certaines exigences de formes, et ce, sous peine de nullité (C. civ., art. 1001).

Figurent au nombre de celles-ci, l’obligation que le testament soit dicté par le testateur (C. civ., art. 972) et la nécessité que l’acte énonce le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit et la date (Décr. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 6).

C’est précisément au nom de la violation de ces deux formalités substantielles que les neveux d’un testateur ont assigné le légataire universel en annulation de l’acte l’instituant en cette qualité. Face au refus qu’il leur a été signifié par la cour d’appel dans un arrêt confirmatif ils formèrent un pourvoi.

Il est tout d’abord contesté que l’indication du lieu et de la date à laquelle le testament a été passé puisse être valablement réalisée en fin d’acte par un simple renvoi à une mention figurant ailleurs dans le document. En l’espèce, ce renvoi était réalisé par la mention « aux lieu et date indiqués en tête des présentes ».

Il est vrai que la jurisprudence s’est toujours montrée inflexible quant à l’omission de ces éléments, puisqu’en pareille hypothèse la sanction n’est autre que la nullité de l’acte (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 08-12.217, AJ fam. 2009. 266, obs. F. Bicheron ).

Toutefois, la Cour de cassation rejette cet argument en soulignant que le renvoi à une autre partie du testament est suffisant pour établir la date et le lieu de rédaction du testament. Certes, comme le faisait valoir le pourvoi, la mention « aux lieu et date figurant en tête des présentes » est stéréotypée : néanmoins, elle permet de connaître avec exactitude le moment et l’endroit...

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