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La transaction ne peut être une modalité d’application du plan de sauvegarde de l’emploi

Un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu’il comporte, destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d’une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures.

par B. Inèsle 4 décembre 2007

Après avoir restreint l’utilisation des transactions dans le cadre des licenciements pour motif individuel, en exigeant notamment qu’elles ne soient pas conclues antérieurement ou concomitamment à la notification de la rupture du contrat de travail (Soc. 29 mai 1996, D. 1997. Jur. 49, note Chazal  ; Dr. soc. 1996. 689, note Savatier ; 28 févr. 2003, Bull. civ. V, no 61), la Cour continue d’encadrer la pratique des transactions conclues à l’occasion d’un licenciement pour motif économique.

En effet, par un important arrêt du 5 avril 2005 (Soc. 5 avr. 2005, Bull. civ. V, no 124 ; D. 2005. IR. 1048  ; Dr. soc. 2005. 701, obs. Couturier), la chambre sociale de la Cour de cassation avait condamné la pratique qui consistait, dans un accord collectif s’intégrant à un plan social, à faire dépendre l’octroi de certains avantages à la conclusion avec les salariés d’une transaction comportant une renonciation à contester leurs licenciements.

C’est un problème similaire qu’a dû résoudre la Cour de cassation dans la présente décision. En l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait lui-même la possibilité de bénéficier d’une prime globale, dont le versement était suspendu à la conclusion d’une transaction, au lieu de l’octroi de certaines aides à la réinsertion. Elle considère, au visa des articles 2044 du code civil, L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail, qu’un plan de sauvegarde...

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