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La transaction ne peut être une modalité d’application du plan de sauvegarde de l’emploi
La transaction ne peut être une modalité d’application du plan de sauvegarde de l’emploi
Un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu’il comporte, destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d’une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures.
par B. Inèsle 4 décembre 2007
Après avoir restreint l’utilisation des transactions dans le cadre des licenciements pour motif individuel, en exigeant notamment qu’elles ne soient pas conclues antérieurement ou concomitamment à la notification de la rupture du contrat de travail (Soc. 29 mai 1996, D. 1997. Jur. 49, note Chazal ; Dr. soc. 1996. 689, note Savatier ; 28 févr. 2003, Bull. civ. V, no 61), la Cour continue d’encadrer la pratique des transactions conclues à l’occasion d’un licenciement pour motif économique.
En effet, par un important arrêt du 5 avril 2005 (Soc. 5 avr. 2005, Bull. civ. V, no 124 ; D. 2005. IR. 1048 ; Dr. soc. 2005. 701, obs. Couturier), la chambre sociale de la Cour de cassation avait condamné la pratique qui consistait, dans un accord collectif s’intégrant à un plan social, à faire dépendre l’octroi de certains avantages à la conclusion avec les salariés d’une transaction comportant une renonciation à contester leurs licenciements.
C’est un problème similaire qu’a dû résoudre la Cour de cassation dans la présente décision. En l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait lui-même la possibilité de bénéficier d’une prime globale, dont le versement était suspendu à la conclusion d’une transaction, au lieu de l’octroi de certaines aides à la réinsertion. Elle considère, au visa des articles 2044 du code civil, L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail, qu’un plan de sauvegarde...
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