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Quelle date convient-il de prendre en considération comme point de départ de la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, lorsque la date de livraison contractuellement fixée a dû être retardée ?
par E. Chevrierle 5 août 2006
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an ; ce délai étant compté, dans le cas de perte totale, « du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée » (C. com., art. L. 133-6), c’est-à-dire à l’expiration du délai conventionnel (lettre de voiture) ou légal (contrat-type) de livraison (B. Mercadal, Rép. com. Dalloz, v° Contrat de transport, n° 304).
La fixation du point de départ de la prescription ne pose alors pas de problème lorsque le délai initialement prévu pour le transport n’a pas varié. Ainsi, le jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée est celui où elle aurait dû être livrée à la fin du trajet dont était chargé...
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