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Transport routier international de marchandises : régime de l’action directe du transporteur

La prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention CMR de 1956 est régie par les dispositions de celle-ci ; il s’ensuit que l’action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce, se prescrit conformément aux dispositions de cette convention.

par X. Delpechle 20 décembre 2011

Cet arrêt de cassation, rendu en matière de transport international routier de marchandises – en l’occurrence, de l’Italie vers la France – mérite d’être signalé, car il considère que la garantie de paiement du transporteur impayé – abusivement qualifiée d’action directe – est applicable dans l’ordre international. La solution a, certes, déjà été admise (Com. 24 mars 2004, Bull. civ. IV, n° 63; D. 2004. AJ 1163; ibid. 2005. Pan. 2756, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2004. 805, obs. B. Bouloc ; JCP E 2004, n° 30, p. 1208, note Delebecque ; ibid., n° 39, p. 1489, obs. D. M. ; RDC 2004. 1066, obs. Deumier), mais elle ne va en réalité pas – ou plutôt plus – de soi, dans la mesure où la Cour de cassation a jugé, depuis lors, dans un arrêt fort remarqué, que l’article L. 132-8 du code de commerce, qui en est le fondement légal, n’est pas constitutif d’une loi de police (Com. 13 juill. 2010, Bull. civ. IV, n° 131 ; D. 2010. Jur. 2339, note V. Da Silva ; ibid. Actu. 1863, obs. X. Delpech ; ibid. Pan. 2323, obs. L. d’Avout et Bollée  ; RTD com. 2010. 779, obs. B. Bouloc ; Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki ; JCP E 2010, n°...

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