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Travail dissimulé : irresponsabilité malgré un bulletin de paie irrégulier

La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli n’est pas punissable, au titre du travail dissimulé, quand cette mention résulte d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.

par Bertrand Inesle 30 avril 2013

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de paie, obligatoirement délivré au salarié en vertu de l’article L. 3243-2 du même code, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Si le texte a déjà reçu application en jurisprudence (Crim. 24 févr. 1998, n° 96-84.536, Dr. ouvrier 1998. 278, obs. M. Richevaux), la chambre criminelle met, pour la première fois, en œuvre la cause d’irresponsabilité qui y est expressément prévue. L’employeur est, en effet, autorisé à faire figurer sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui concrètement effectué par le salarié lorsque cette mention résulte d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail. De la sorte, respecter cet accord constitue un fait justificatif de l’infraction (comp. C. pén., art. 122-4 ; pour d’autres faits justificatifs en droit pénal du travail, V. Rép. trav., Droit pénal du travail, par A. Cerf-Hollender, nos 247 s.).

Mais ce n’est qu’à l’examen de la motivation de la décision des juges du fond, critiquée par le pourvoi et censurée par la Cour de cassation, qu’est révélé le...

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