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Travail par cycles : nécessité d’une durée maximale prévue par l’accord

Un accord posant le principe d’un recours à une organisation du travail par cycles mais qui, tout en renvoyant à des accords locaux, ne prévoit pas la durée maximale du cycle conformément à l’article L. 3122-3 ancien du code du travail, ne peut être qualifié d’accord de cycle.

par Jean Sirole 10 juillet 2012

Le code du travail permettait dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 d’organiser la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement sous forme de cycles, sous réserve que la répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. L’instauration de ce mode d’organisation du temps de travail pouvait être notamment réalisée au moyen d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement (C. trav., art. L....

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