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Travail temporaire et charge de la preuve du motif énoncé dans le contrat

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

par B. Inèsle 18 décembre 2007

Les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail obligent à ce que l’écrit qui matérialise le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, et le contrat de travail temporaire, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié mis à disposition, comprenne le motif pour lequel il a été fait appel à ce dernier. Dans l’hypothèse où un contentieux naîtrait sur le motif du recours au travail temporaire, revient-il au salarié d’apporter la preuve contraire, à savoir que les tâches qu’il effectuait participaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ?

Au visa des articles L. 124-2, L. 124-2-1 du code du travail et de l’article 1315 du code civil, la Cour de cassation a considéré qu’il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et en...

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