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Travail temporaire et charge de la preuve du motif énoncé dans le contrat
Travail temporaire et charge de la preuve du motif énoncé dans le contrat
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
par B. Inèsle 18 décembre 2007
Les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail obligent à ce que l’écrit qui matérialise le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, et le contrat de travail temporaire, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié mis à disposition, comprenne le motif pour lequel il a été fait appel à ce dernier. Dans l’hypothèse où un contentieux naîtrait sur le motif du recours au travail temporaire, revient-il au salarié d’apporter la preuve contraire, à savoir que les tâches qu’il effectuait participaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ?
Au visa des articles L. 124-2, L. 124-2-1 du code du travail et de l’article 1315 du code civil, la Cour de cassation a considéré qu’il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat et en...
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