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Les dispositions de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne sauraient permettre d’éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d’identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d’une autre catégorie légalement définie de contrôle.
par C. Giraultle 1 juin 2007
Soucieuse d’éviter un éventuel détournement de procédure, la Cour de cassation nous offre l’occasion de rappeler quelques-unes des règles relatives au contrôle d’identité.
Institué par la loi du 10 août 1993, l’alinéa 4 de l’article 78-2 du Code de procédure pénale autorise les policiers à contrôler l’identité de toute personne dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté. Prévu essentiellement pour lutter contre l’immigration clandestine, ce contrôle, dont le champ d’application a été élargi par la loi du...
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