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Un organisme collecteur paritaire peut contrôler et exclure un prestataire de bilans de compétence

Le contrôle exercé sur un prestataire de bilans de compétence en application de l’article L. 6361-2 du code du travail peut être effectué par un organisme collecteur paritaire. Il peut exclure le prestataire de la liste des organismes chargés de réaliser ces bilans, conformément à l’article R. 6322-53 du même code.

par J. Sirole 25 octobre 2011

En vertu de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du même code. Les contributions sont ainsi versées à un ou plusieurs organismes collecteurs créés par les partenaires sociaux et agréés par l’État. Ce sont les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) et les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF).

En l’espèce, le FONGECIF d’Ile-de-France, un OPACIF, a procédé de lui-même à un contrôle auprès d’un prestataire de bilans de compétence qu’il avait fait figurer sur la liste des organismes chargés de réaliser ces évaluations, document qu’il établit chaque année en application des dispositions des articles R. 6322-52, R. 63322-51 et L. 6322-48 du code du travail. À la suite de ce contrôle, le FONGECIF régional estime que le prestataire ne satisfait plus aux conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail et décide d’une suspension avant de finalement prononcer une exclusion de la liste en application de l’article R. 6322-53 du code du travail. La Cour de cassation approuve le juge...

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