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Un retrait d’agrément ne suffit pas à motiver la lettre de licenciement

Des dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. La lettre qui évoque le « retrait d’agrément » sans préciser les faits à l’origine de ce retrait, n’est pas motivée.

par J. Sirole 10 février 2011

La présente affaire illustre l’obligation qui pèse sur l’employeur en matière d’énonciation des motifs de rupture du contrat de travail au sein même de la lettre de licenciement. Cette dernière fixe les limites du litige (Soc. 19 juin 1991, Bull. civ. V, no 310 ; RJS 8-9/91, no 959). Or, le droit de licencier étant un droit causé (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, p. 533 s., et spéc. §§ 477 s.), la Cour exige du juge, malgré l’absence de définition de la cause réelle et sérieuse, qu’il vérifie que cette dernière existe. Par conséquent, un fait ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement simplement parce qu’il serait ainsi défini par une clause contractuelle (sur l’hypothèse d’une clause d’objectifs valant cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’ils ne sont pas atteints par le salarié, Soc. 14 nov. 2000, Bull. civ. V, no 367 ; Dr. soc. 2001. 99, obs. P. Waquet) ou encore défini par une clause conventionnelle (inopposabilité d’une clause d’une convention collective prévoyant que le refus d’un médecin généraliste de signer un contrat de travail conforme aux dispositions conventionnelles est une cause de licenciement, Soc. 13 oct. 2004, Bull....

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