- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La Cour de cassation admet la condamnation au comblement de passif d’une personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en procédure collective, a exercé en fait, par l’intermédiaire d’une personne physique qu’elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société.
par A. Lienhardle 5 juillet 2006
Les banques d’affaires devaient attendre cette décision de la Cour de cassation, tant l’arrêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, abondamment commenté et plutôt mal accueilli par la doctrine, leur paraissait lourd de menaces (CA Versailles, 29 avr. 2004, Bull. Joly 2004, p. 1201, note A. Constantin et Y. Lévy ; Dr. sociétés 2004, n° 188, note J.-P. Legros ; JCP E 2005, 32, note J. Campana ; Rev. proc. coll. 2005, p. 235, obs. M.-P. Dumont ; V. aussi F.-X. Lucas, Dr. sociétés 2004, Étude 14 ; P. Delebecque, JCP E 2005, 234 ; B. Amigues, Banque et Droit mars-avr. 2005, p. 7). Mais ce n’est pas cet arrêt du 27 juin 2006 qui apaisera leurs inquiétudes, puisque, en rejetant le pourvoi malgré l’impressionnante batterie d’arguments juridiques développés dans ses moyens par la banque condamnée par les juges du fond au comblement de passif de la société dans laquelle deux de ses cadres étaient administrateurs à titre personnel, pour un montant de 44 millions d’euros, la Chambre commerciale, sans employer cette expession, paraît bien valider la construction de l’administration de fait par personne...
Sur le même thème
-
L’héritier du cédant de parts sociales ne bénéficie pas de l’article 1865 du code civil qui protège le droit des tiers
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 mai 2025
-
La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil