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Une banque peut être administrateur de fait par personne interposée

La Cour de cassation admet la condamnation au comblement de passif d’une personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en procédure collective, a exercé en fait, par l’intermédiaire d’une personne physique qu’elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société.

par A. Lienhardle 5 juillet 2006

Les banques d’affaires devaient attendre cette décision de la Cour de cassation, tant l’arrêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, abondamment commenté et plutôt mal accueilli par la doctrine, leur paraissait lourd de menaces (CA Versailles, 29 avr. 2004, Bull. Joly 2004, p. 1201, note A. Constantin et Y. Lévy ; Dr. sociétés 2004, n° 188, note J.-P. Legros ; JCP E 2005, 32, note J. Campana ; Rev. proc. coll. 2005, p. 235, obs. M.-P. Dumont ; V. aussi F.-X. Lucas, Dr. sociétés 2004, Étude 14 ; P. Delebecque, JCP E 2005, 234 ; B. Amigues, Banque et Droit mars-avr. 2005, p. 7). Mais ce n’est pas cet arrêt du 27 juin 2006 qui apaisera leurs inquiétudes, puisque, en rejetant le pourvoi malgré l’impressionnante batterie d’arguments juridiques développés dans ses moyens par la banque condamnée par les juges du fond au comblement de passif de la société dans laquelle deux de ses cadres étaient administrateurs à titre personnel, pour un montant de 44 millions d’euros, la Chambre commerciale, sans employer cette expession, paraît bien valider la construction de l’administration de fait par personne...

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