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Une marque sauvée de la déchéance par l’usage d’une marque voisine non enregistrée

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par trois décisions du 14 mars 2006 (V. également pourvois n°  04-10.971 et 03-20.198 disponibles sur le site de la Cour de cassation), revient sur une jurisprudence posée par l’Assemblée plénière il y a presque quinze ans.

par J. Daleaule 5 avril 2006

Reprenant les termes de l’article L.  714-5, al. 2, b), du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation, dans l’arrêt ici rapporté, rappelle le principe selon lequel « est assimilé à l’usage d’une marque, l’usage de la marque voisine sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». Ce principe, tiré de l’article 5 C 2 de la Convention d’Union de Paris (V. également l’art. 10, 2, de la directive n°  89-104 du 21 déc. 1988), a été interprété par l’Assemblée plénière qui a posé, en substance, que l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière et que l’article 5 de la Convention d’Union de Paris sur lequel se fondait l’arrêt d’appel cassé, ne trouvait application que si une seule marque était en cause (Cass., ass. plén., 16 juill. 1992, Bull. civ. n° 10  ; D. 1992, IR p. 240   ; PIBD 1992, III, p. 659 ; JCP E 1992, p. 355, note J.-J. Burst). Cette solution était déjà défendue par la Chambre commerciale (Cass. com., 15 janv. 1985, PIBD 1985, III, p. 206  ; 17 juill. 1984, D. 1986, IR p. 8, obs. J.-J. Burst). La Cour d’appel de Paris, adoptant la même position, l’avait...

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