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Validité d’un bornage amiable signé par un co-indivisaire et usufruitier

Le procès-verbal de bornage signé par l’un des propriétaires co-indivis pour moitié et usufruitier en cette qualité vaut bornage amiable en l’absence d’opposition des autres co-indivisaires et nus-propriétaires.

par Camille Dreveaule 23 novembre 2012

L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. L’action en bornage judiciaire n’est recevable qu’en l’absence de délimitation antérieure. La jurisprudence confirme régulièrement que la réalisation d’un bornage amiable constitue un titre définitif qui ne peut plus être contesté devant la juridiction compétente. (Civ. 3e, 3 oct. 1972, Bull. civ. III, n° 485 ; Fort-de-France, 28 avr. 1995, D. 1997. 17, obs. A. Robert et la jur citée, Reims, 22 mars 2006, n° 05/00322). Le bornage amiable s’impose à leurs signataires ainsi qu’à leurs ayants cause. Cependant, encore faut-il que le procès-verbal ait été ratifié par des personnes ayant qualité et pouvoir pour ce faire.

C’est pourquoi, en l’espèce, les propriétaires d’un terrain contestaient la validité du bornage amiable réalisé par l’un de leurs auteurs copropriétaires indivis pour moitié et usufruitier, sans que ses enfants, co-indivisaires et nus-propriétaires, interviennent. Les acquéreurs soulevaient que cet auteur ne pouvait seul ratifier un procès-verbal de bornage, que ce soit par sa qualité de co-indivisaire ou d’usufruitier. Ils arguaient, d’une part, que le bornage, acte de disposition, suppose le consentement de tous les co-indivisaires et, d’autre part, que le procès-verbal de bornage amiable signé par l’usufruitier n’engage que ce dernier et ne vaut que pour la durée de l’usufruit. Ainsi était posée à la Cour de cassation la question de la qualification du bornage amiable.

La Cour de cassation ne se prononce pas explicitement sur la nature juridique de cet acte. Adoptant un arrêt de rejet, elle approuve la cour d’appel d’avoir estimé que le procès-verbal de bornage signé par l’un des propriétaires co-indivis et usufruitier en cette qualité vaut bornage amiable en l’absence d’opposition de ses enfants. 

La formulation de cet arrêt n’est pas dénuée d’ambiguïté. À sa lecture, il est difficile d’établir avec certitude si la validité de l’acte à l’égard des ayants cause a été emportée par la...

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