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Vie personnelle et familiale du salarié: limite à la mise en œuvre des clauses de mobilité
Vie personnelle et familiale du salarié: limite à la mise en œuvre des clauses de mobilité
Il convient de rechercher si la mise en œuvre d’une clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.
par L. Perrinle 29 octobre 2008
Si la chambre sociale de la Cour de cassation n’hésite plus à prononcer l’annulation des clauses de mobilité assorties d’une obligation de résidence en raison de l’atteinte qu’elles portent au libre-choix du domicile du salarié (Soc. 12 janv. 1999, Spileers, D. 1999. Jur. 645, note Marguénaud et Mouly ; Dr. soc. 1999. 287, obs. Ray ; RJS 2/99. 94, note Richard de la Tour ; 13 avr. 2005, Dr. soc. 2005. 809, obs. Savatier ; 12 juill. 2005, D. 2006. Pan. 30, obs. Escande-Varniol
; Dr. soc. 2005. 1037, obs. Barthélémy), on stigmatisait encore récemment sa « réticence (…) à raisonner en terme de droits fondamentaux en matière de mutations de salariés » lorsque n’est pas en cause ce principe (J. Mouly, note ss. Soc. 28 mars 2006, JCP 2006. II. 10209). La présente décision rompt avec cette réserve. Au visa des articles L. 1121-1 du code du travail (anc. art. L. 120-2 c. trav.) et 1134 du code civil, la haute juridiction tend à encadrer plus strictement la mise en œuvre des clauses de mobilité géographique lorsque ces dernières portent atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
Rappelons qu’un certain nombre d’auteurs proposent de subordonner la validité des clauses de mobilité géographique à la double condition de justification et de proportionnalité posée par l’article L. 1121-1 du code du travail (J.-Y. Frouin, La protection des droits de la personne et des libertés du salarié, CSBP 1998, n° 99, p. 129 ; J. Pélissier, Pour un droit des clauses du contrat de travail, RJS 2005. 499 s.). Ce n’est pas la voie suivie par Cour de cassation. On lui donnera raison dans la mesure où une clause de mobilité n’est pas per se, contrairement aux clauses de non-concurrence ou aux clauses de mobilité-résidence, attentatoire à une liberté du salarié (dans le même sens : J. Mouly, note préc. ; comp. : P. Adam, Mise en œuvre et validité des clauses de mobilité, JCP E 2002. 954). Il est certain, en revanche que la mise en œuvre de ces clauses dans des circonstances particulières tenant...
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