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Violation du délai raisonnable : droit à réparation mais pas à annulation

Il se déduit des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme que, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures.

par Sabrina Lavricle 15 mai 2013

Le 20 mars 2012, la cour d’appel de Reims, saisie d’une affaire d’abus de confiance, faux et usage de faux, détournement de fonds publics et recel, prononça l’annulation de la procédure pénale dans son ensemble, au motif que les autorités judiciaires avaient méconnu le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que les faits reprochés avaient été portés à leur connaissance dix ans après leur prétendue commission et que la procédure n’avait pas suivi un cours normal ; en effet, des périodes d’inactivité pouvaient être imputées à l’autorité judiciaire qui n’avait, à aucun moment, pris en compte la situation des prévenus, cette situation étant contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et justifiant l’annulation de la procédure, comme le faisait valoir la défense dans ses conclusions.

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près cette cour d’appel, la chambre criminelle casse et annule cette décision par un arrêt du 24 avril 2013. La haute cour affirme ainsi, au visa des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne, que, « si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures ». Elle en déduit que la cour d’appel a, en l’espèce, méconnu les textes visés et le principe énoncé et renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant la cour de Paris.

L’article 6 de la Convention européenne énonce que « toute...

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