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L’employeur, qui a fait des recherches de reclassement dans le périmètre géographique correspondant aux souhaits invoqués par la salariée dont le licenciement est projeté, justifie de l’absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l’intéressée et ne manque pas à son obligation de reclassement.
par B. Inèsle 27 novembre 2008
L’article L. 1233-4 (anc. art. L. 321-1, al. 3) du code du travail met à la charge de l’employeur, qui souhaite mettre en œuvre un licenciement pour motif économique, une obligation de reclassement. Interrogée à de nombreuses reprises sur l’étendue, la portée et la teneur de cette obligation, la chambre sociale de la Cour de cassation a été conduite à considérer que le reclassement devait être recherché dans le groupe (Soc. 5 avr. 1995, Bull. civ. V, n° 123), même à l’étranger (Soc. 7 oct. 1998, D. 1998. Jur. 310, note Adom ; ibid. Somm. 177, obs. Reynès ; 9 févr. 2000, RJS 2000, n° 261), que l’offre de reclassement doit être écrite et précise (Soc. 20 sept. 2006, Bull. civ. V, n° 276 ; D. 2007. Pan. 687, obs. Leclerc
; RDT 2006. 315, obs. Waquet
; Dr. soc. 2006. 1151, note Couturier), ainsi que personnalisée (Soc. 26 sept. 2006, Bull. civ. V, n° 288 ; RDT 2006. 316, obs. Waquet
). Ce n’est toutefois que très récemment qu’elle s’est prononcée sur le rôle joué par la volonté du salarié, dont le licenciement est projeté, dans l’exécution de l’obligation de...
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