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VRP : condition d’octroi de l’indemnité de clientèle tenant au préjudice subi

La comparaison des niveaux de revenus d’un VRP avant et après sa mise à la retraite ne doit pas être prise en compte pour l’attribution de l’indemnité de clientèle de l’article L. 7313-13 du code du travail.

par B. Inesle 1 juin 2011

Si le contrat de travail à durée indéterminée d’un voyageur, représentant ou placier, dit VRP, est rompu à l’initiative de l’employeur, le salarié peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de clientèle (C. trav., art. 7313-13). Celle-ci reste toutefois soumise à un certain nombre de conditions, dont l’absence de faute grave, l’existence et la perte de la clientèle (sur ces différents points, V. Rép. trav., VRP (Voyageurs, Représentants, Placiers), par P. Grignon). Il faut entendre par là que le VRP doit avoir non seulement apporté, créé ou développé une clientèle, mais encore l’avoir perdue, c’est-à-dire avoir définitivement cessé de l’exploiter, sans l’avoir cédée ni continuée à l’exploiter auprès d’un concurrent de son ancien employeur (Soc. 13 oct. 1993, Bull. civ. V, n° 233 ; D. 1993. IR 234 ; 23 nov. 1999, Bull. civ. V, n° 454 ; 11 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 52 ; Cah. dr. entr. 2004, n° 6, p. 13, obs. Grignon). C’est en cela qu’il est exigé que le VRP subisse un préjudice à l’occasion de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation vient préciser les contours de ce préjudice. Elle énonce, dans un premier temps, au visa des articles L. 1237-5 et L. 7313-13 du code du travail, que la mise à la retraite constitue un mode de rupture du contrat de travail...

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