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Découverte d’une servitude non révélée à l’acte de vente

L’acheteur ne peut prétendre obtenir la suspension d’une clause résolutoire consécutivement à la découverte d’une servitude non révélée consentie par le vendeur au profit d’un fonds tiers, dès lors que cette servitude ne lui est pas opposable. L’indemnité de résolution dont se revendique le vendeur est susceptible de réduction, s’agissant d’une clause pénale.

par S. Prigentle 23 février 2011

Un prix de vente est stipulé payable partie comptant, partie à terme, la somme versée comptant demeurant acquise au vendeur en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue à l’acte. Invoquant, après le premier versement, la découverte d’une servitude, l’acheteur demande une suspension des effets de la clause résolutoire et la restitution des sommes versées.

Les parents des vendeurs avaient en effet consenti en 1963 une servitude de puisage aux propriétaires d’un fonds voisin. Celle-ci ne fut point révélée à l’instant de la vente. De là le courroux de l’acheteur lorsqu’il est informé par un tiers de l’existence de la servitude. L’acquéreur du terrain et le titulaire prétendu de la servitude semblent bien en conflit ; tenant leurs droits concurrents (la servitude restreint les droits de l’acheteur du terrain) du...

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